Ce représentant du peuple détient, certes, les clés de la ville mais n’as pas l’autorisation d’ouvrir ses portes. Au vu de l’importance et de l’envergure du wali, certains pensent que le maire est un «éboueur». Car à la longue, on a vidé les textes régissant la fonction du maire de leur substance comme on vide un poulet de ses viscères. Mais, la mission de cet édile dans les états de droit qui se respectent est noble et bénéfique à plus d’un titre. Depuis l’instauration du parti unique au lendemain de l’indépendance du pays jusqu’à l’avènement du multipartisme consacré par la constitution du 23 février 1989, le président de l’APC, nouvelle appellation du maire, dont la fonction n’a pas changé d’un iota est le seul responsable local à être le premier sacrifié sur l’autel, soit pour avoir contrarié ses pairs à l’assemblée, soit pour avoir dit Non aux hommes forts de la ville en l’occurrence le wali et le chef de Daïra. On a donc l’impression que le président de l’Assemblée Populaire Communale (APC) est uniquement élu pour servir son parti et les autorités et non pas pour servir ses citoyens qui ont placé leur confiance en lui. Faisant souvent l’objet de retrait de confiance au sein de l’assemblée qu’il préside, le premier magistrat de la ville n’échappera pas non plus aux réprimandes du représentant du président de la République et au rappel à l’ordre du chef de Daïra. En quelque sorte, cet édile est souvent entre le marteau et l’enclume c’est-à-dire s’il n’est pas martelé par le wali, il se fera «enclumé» par le chef de Daïra. Que représentent donc ces chiffres insignifiants : 48 wilayas (Préfectures) et 548 Daïras (Sous-préfectures) par rapport au nombre impressionnant de 1541 communes réparties à travers le territoire national ? Pourtant tous les P/APC sont issus des urnes à l’issue des élections communales mais la plupart d’eux sont relevés de leurs fonctions sur simple décision du wali et sont poursuivis par la justice. Alors comment se fait-il qu’un commis de l’Etat en l’occurrence un wali nommé par décret présidentiel puis affecté dans une wilaya à laquelle il est étranger, puisse limoger un élu du peuple pour des prétextes qui ne tiennent pas la route. Fort d’une majorité populaire, les attributions du maire, dont les plus importantes sont affectées au Sous-préfet, se comptent, contrairement à celles de son homologue de l’Hexagone, sur les doigts de la main. Son champ d’action est fort limité face à l’omnipotence d’un homme nommé wali. Ce dernier est censé veiller au respect et à l’application stricte des lois de la République tout en ayant un droit de regard sur la gestion et non pas «s’ingérer» foncièrement dans les affaires qui relèvent normalement des compétences de l’APC à sa tête le maire. «Combien de walis qui se sont succédés à la tête d’une telle ou telle wilaya en laissant derrière eux une pagaille avant d’être affectés dans une autre ?», s’interroge le commun des mortels. A vrai dire, c’est au président de l’Assemblée Populaire de Wilaya (APW) que lui incombe la responsabilité de la wilaya. Pour ce qui est de la Daïra, elle n’a pas droit de cité dans un chef-lieu de wilaya. Au même titre que le Sénat, c’est une institution budgétivore. Au cours des années 1989-1991, période durant laquelle Mouloud Hamrouche était chef du Gouvernement sous l’ère Chadli, avait vu juste de supprimer de toutes les Daïras au niveau des chefs-lieux de wilayas. Pourquoi ne le font-ils pas d’ores et déjà ceux qui détiennent aujourd’hui le pouvoir du moment que leur suppression serait fort souhaitable à plus d’un titre ? Pour toutes ces raisons, le maire devra être réhabilité et ses attributions qui se limitaient à la gestion de l’Etat civil, à la révision des listes électorales, au respect des horaires de ramassage des ordures ménagères, etc., devront être élargies à la faveur de la révision prochaine du code communal pour qu’il puisse jouer réellement et convenablement son rôle qui lui échoit en tant que premier magistrat de la ville.
* Auteur d’un ouvrage intitulé Les vicissitudes d’un homme nommé étoile, publié en 2002 en France.
15 août 2013
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