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Devenir Français par filiation est-il toujours possible après le 2 juillet 2012 ? par Ahcene BOZETINE *

4 octobre 2012

Contributions

Avant son indépendance, l’Algérie était un territoire français. Elle a été proclamée comme tel le 11 décembre 1848 par la constitution française de 1848. De ce fait, les musulmans et juifs d’Algérie devenaient «sujets français» sous le régime de l’indigénat. 

Le 14 juillet 1865, un sénatusconsulte a permis aux musulmans d’acquérir la citoyenneté française en échappant à titre individuel au statut coranique au profit du droit civil français.

Le 24 octobre l870 le décret Crémieux a été adopté, permettant aux juifs d’Algérie de passer du statut d’indigènes au statut de citoyens français. Ce statut a été accordé à tous les colons étrangers de souches européennes. Les indigènes algériens restaient soumis au sénatus-consulte de juillet 1865 sur le statut des personnes.

Le 28 juin 1881, le code de l’indigénat a été adopté ; il distinguait deux catégories de citoyens : les citoyens français (de souche métropolitaine) et les sujets français, dont les algériens. Les sujets français, soumis au Code de l’indigénat, étaient privés de la majeure partie de leur liberté et de leurs droits politiques ; ils ne conservaient, au plan civil, que leur statut personnel, d’origine religieuse ou coutumière. Après la première guerre mondiale, plusieurs réformes, en faveur des algériens musulmans, ont été adoptées sous la loi du 4 février 1919.

Cette loi a créé une nouvelle procédure d’accès à la pleine nationalité sous certaines conditions. Outre la monogamie ou le célibat, la résidence de deux ans dans la même commune était exigée. Le Procureur de la République ou le gouverneur pouvait aussi s’opposer à la demande pour cause d’indignité.

Cette procédure a été étendue à la femme par la loi du 18 Août 1929. Les effets de l’accession à l’indépendance de l’Algérie en matière de nationalité ont concerné toutes les personnes nées avant le 1er janvier 1963. Ils sont régis par l’ordonnance du 21 juillet 1962 et par la loi du 20 décembre 1966. Ces textes font l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du Code Civil français actuellement en vigueur.

Au sens de l’article 32-1 de ce code, ont conservé de plein droit la nationalité française les Français musulmans relevant du statut civil de droit commun domiciliés en Algérie au 3 juillet 1962, date de l’annonce officielle des résultats du scrutin de l’autodétermination; il s’agit de ceux qui ont renoncé de façon expresse à leur statut de droit local.

Cette renonciation ne pouvait résulter que d’un décret pris en application soit du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ou d’un jugement d’admission au statut de droit commun pris en application de la loi du 4 février 1919 ou du 18 août 1929.

Les français musulmans de statut de droit local avaient la possibilité de souscrire la déclaration récognitive de nationalité française afin de conserver la nationalité française même s’ils avaient au 3 juillet 1963 leur domicile en France métropolitaine. Ceux qui n’ont pas souscrit la déclaration précitée ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963. La loi du 20 décembre 1962 a fixé la date limite d’une telle démarche au 23 Mars 1967.

Au jour d’aujourd’hui, seuls les ayants droits des admis à la qualité de citoyens français par décret ou par jugement peuvent revendiquer la qualité de français par filiation. Toutefois, cette filiation demeure sans effet s’elle n’a pas été établie du temps de la minorité du demandeur.

En effet, l’article 20-1 du Code Civil dispose : «La filiation de l’enfant n’a d’effet, sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité».

Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la première chambre civile de la Cour de Cassation a considéré qu’un jugement supplétif rendu par les autorités judiciaires algériennes en 1993 qui constate qu’un mariage ayant eu lieu en Algérie en 1920 apporte, en l’absence de contestation de sa régularité, la preuve de l’antériorité de l’existence du mariage à la naissance d’une personne née en 1931, partant sa filiation légitime, peut important que l’acte de mariage concernant ses parents n’ait été transcrit qu’après sa majorité.

Une fois la filiation à l’égard de l’admis est établie, il reste au demandeur du certificat de nationalité française de démonter qu’il a joui de façon constante de la possession d’état de français.

Cette condition est requise par l’article 32-2 du Code Civil : «La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l’article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de français».

Pour la Cour de Cassation, la possession d’état de français est justifiée par la production de tous documents émanant des autorités françaises justifiant la jouissance de façon constante de la possession d’état de Français depuis dix ans tels que carte nationale d’identité, passeport français, carte d’électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats de France ainsi que, le cas échéant, le jugement ou la décision administrative lui opposant son extranéité (Cour de Cass. 1ère Civ. 11 juin 2005, pourvoi 03-11115).

Les algériens ayant un ascendant admis à la qualité de citoyen français en application soit du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ou d’un jugement d’admission au statut de droit commun pris en application de la loi du 4 février 1919 ou du 18 août 1929, une fois les obstacles des articles 20-1 et 32-2 du Code Civil franchis, avaient jusqu’au 2 juillet 2012 la possibilité de faire valoir leur droit à la nationalité française par filiation. Passée cette date, toute demande sera frappée d’une fin de non recevoir.

En effet, l’article 30 -3 alinéa 1 du code civil prévoit : «Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de le lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de français».

Dans ce cas, la perte de la nationalité française sera, au sens de l’article 23-6 du Code Civil, constatée par jugement lorsque les descendants algériens de l’admis à la qualité de citoyen français par décret en application du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ou par jugement en application de la loi du 4 février 1919 ou du 18 août 1929, n’ont point la possession d’état de français et n’ont jamais eu leur résidence en France et les ascendants dont ils tenaient la nationalité n’ont eux-mêmes ni possession d’état de français, ni résidence en France depuis un demi siècle ; soit depuis le 3 juillet 1962, date d’effet de l’accession à l’indépendance de l’Algérie en matière de nationalité.

Toutefois, pour ceux et celles qui ont sollicité un certificat de nationalité auprès des services de la nationalité des français nés et établis hors de France avant le 2 juillet 2012, pourraient, en cas de rejet de leur demande, saisir le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Pour saisir cette juridiction, la représentation par un Avocat inscrit au Barreau est obligatoire. A l’appui de leur contestation et pour justifier de leur filiation à l’égard de l’admis, ils doivent produire tous documents probants en application de l’article 47 du Code Civil Français retraçant les chaînes des filiations légales au regard des règles du même code. Cependant, l’appréciation du caractère probant des actes produits relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Aussi, il n’est pas rare aujourd’hui de trouver qu’au sein d’une même famille et sur la base d’une même filiation, certains se soient vus délivrer un certificat de nationalité française et d’autres ont vu leurs demandes rejetées. Pour les futurs demandeurs, la lecture de la circulaire du Ministère de la Justice Français, Civ.2003-03 C/01-04-2003-NOR.JUSCO 320085 qui a défini l’étendue de la force probante des actes étrangers, pourra les aider dans leur tâche ô combien délicate.

* Avocat au Barreau de Paris

À propos de Artisan de l'ombre

Natif de Sougueur ex Trézel ,du département de Tiaret Algérie Il a suivi ses études dans la même ville et devint instit par contrainte .C’est en voyant des candides dans des classes trop exiguës que sa vocation est née en se vouant pleinement à cette noble fonction corps et âme . Très reconnaissant à ceux qui ont contribué à son épanouissement et qui ne cessera jamais de remémorer :ses parents ,Chikhaoui Fatima Zohra Belasgaa Lakhdar,Benmokhtar Aomar ,Ait Said Yahia ,Ait Mouloud Mouloud ,Ait Rached Larbi ,Mokhtari Aoued Bouasba Djilali … Créa blog sur blog afin de s’échapper à un monde qui désormais ne lui appartient pas où il ne se retrouve guère . Il retrouva vite sa passion dans son monde en miniature apportant tout son savoir pour en faire profiter ses prochains. Tenace ,il continuera à honorer ses amis ,sa ville et toutes les personnes qui ont agi positivement sur lui

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