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Un délit spécial ou un délit de droit commun ? Par Mohamed Brahimi, avocat

2 septembre 2012

Contributions

Contribution : LE DÉLIT DE PRESSE EN ALGÉRIE

Quand les pouvoirs publics ont annoncé, dans le sillage du Printemps arabe, la promulgation imminente d’un nouveau code de l’information censé prendre en charge les préoccupations des journalistes et autres défenseurs de la liberté de la presse, divers commentaires publiés dans les différents mass-médias nationaux ont salué cette initiative.
La présentation du projet du nouveau code de l’information par le ministre de la Communication et la divulgation de son contenu ont fait nourrir une polémique sur la pertinence des nouvelles dispositions. Alors que le ministre de la Communication déclarait que le nouveau projet s’est inspiré de ce qui est pratiqué dans les pays les plus démocratiques, les journalistes et les représentants des organisations des droits de l’homme ont eu des réactions plus ou moins mitigées. Les concepteurs du nouveau code de l’information (NCI) promulgué le 12 janvier 2012 ont été réceptifs à certaines critiques des journalistes et ont de ce fait supprimé les peines d’emprisonnement contenues dans le projet initial et les ont remplacées par des peines d’amendes. L’absence de peines d’emprisonnement dans le NCI a mis en vogue une expression juridique jusque-là inconnue dans la sphère médiatique nationale : la dépénalisation du délit de presse. Dans un climat euphorique, une grande partie des professionnels de l’information ont vu dans la suppression des peines d’emprisonnement dans le NCI une avancée considérable en matière de liberté de la presse. En méconnaissance aussi bien de la législation pénale régissant le délit de presse que de la notion de dépénalisation, d’aucuns ont considéré que le journaliste est désormais libéré de la peur d’être emprisonné pour ses écrits et que, dans le pire des cas, il ne peut être condamné qu’à une peine d’amende. La réalité est, malheureusement, aux antipodes de cette idée(I). En outre, il est pour le moins regrettable qu’aucun professionnel des médias ni aucune organisation ou personnalité défendant la liberté de la presse n’a cru utile d’attirer l’attention ou de critiquer l’absence dans le NCI de la règle de «l’exceptio veritatis» (l’exception de vérité) qui est l’un des fondements de la liberté de la presse(II).Nous verrons que le NCI n’a absolument pas réglé la problématique de la dépénalisation du délit de presse et que ce code doit être entièrement repensé.(III)

I- Dépénalisation du délit de presse : mythe ou réalité ?
L’élément le plus positif qui ressort des divers commentaires, interviews ou articles de presse en rapport avec le NCI est que l’acte de presse en Algérie est désormais dépénalisé. Est-ce vraiment le cas ? Oui, si on se réfère à tout ce qui a été dit et publié sur la question. L’organisation RSF elle-même a cru en la dépénalisation du délit de presse. C’est ainsi que suite à la condamnation en juin 2012 d’une journaliste du quotidien Akher Saâ à deux mois de prison pour diffamation, RSF s’est offusquée de cette décision en la qualifiant de contraire aux nouvelles dispositions du NCI qui ont dépénalisé le délit de presse. En vérité, le NCI n’a nullement dépénalisé le délit de presse, au contraire, il n’a fait qu’exacerber l’ambiguïté qui entoure aussi bien la notion de «dépénalisation» que la notion de «délit de presse». Plus grave encore, le NCI a en définitive transformé le délit de presse d’un délit spécial, assujetti à certaines règles et procédures particulières protégeant le journaliste, à l’instar de la courte prescription des infractions de presse en un délit de droit commun dont les règles sont plus rigoureuses. En droit, «dépénaliser» signifie «enlever le caractère pénal à une infraction déterminée pour en faire des infractions relevant du droit civil». Aussi considérer que dépénaliser consiste à supprimer l’application de la peine de prison à l’encontre de l’auteur de l’infraction de presse est incorrect. Le NCI, s’il a effectivement supprimé la peine de prison pour les infractions qu’il énumère, a par contre maintenu la peine d’amende. La peine d’amende variant entre 50 000 et 500 000 DA suivant la nature de l’infraction, la peine encourue est donc une peine délictuelle puisque dépassant 20 000 DA et, de ce fait, régie par les règles applicables à ce genre de peine, notamment la possibilité de subir la contrainte par corps, c’est-à-dire la prison en cas de non-paiement de l’amende (8 mois à 2 ans de prison suivant le taux de l’amende – articles 597 et 602 du code de procédure pénale), ainsi que l’inscription de la condamnation au casier judiciaire qui sera prise en compte en cas de récidive. Le terme de dépénalisation est donc inadéquat puisque le journaliste est toujours passible d’une peine correctionnelle. Il serait plus juste de parler de «déprisonnement ». En outre, la quasi-totalité des infractions de presse, y compris la diffamation, l’injure ou l’outrage, sont punis non pas par le NCI, mais bel et bien par le code pénal. Et ces infractions sont toutes passibles de peines de prison, dont certaines à des peines de réclusion criminelle, à l’instar du crime de divulgation de secret-défense ou d’apologie d’un acte subversif. On est loin donc de la dépénalisation du délit de presse. C’est cette ambiguïté entretenue à l’encontre de la question de la dépénalisation du délit de presse jointe à la méconnaissance des mécanismes juridiques dont relève ce délit qui ont fait réagir les médias et des ONG qui prirent sévèrement à partie le juge qui a condamné la journaliste du quotidien Akher Saâà deux mois de prison pour diffamation. En vérité ce juge n’a fait qu’appliquer la loi. Bien plus, il a fait bénéficier la prévenue de larges circonstances atténuantes puisque, dans le cas d’espèce, l’infraction de diffamation en vertu de laquelle ont été engagées les poursuites ne fait pas partie des délits de presse insérés dans le NCI, mais est prévue par l’article 296 du code pénal qui la sanctionne d’une peine de 2 à 6 mois de prison et de 25 000 à 50 000 DA d’amende. En conclusion, le NCI n’a nullement dépénalisé les infractions de presse, mais n’a fait que «déprisonner» un très petit nombre de délits. Plus prosaïquement, et en excluant les infractions relatives à la création ou au financement d’un organe d’information, le NCI n’énumère que 5 délits dont 3 liés aux procès judiciaires (atteinte au secret de l’enquête, publication des débats de certains procès civils ou dont le huis clos a été ordonné, publication de circonstances de certains crimes ou délits, outrage aux chefs d’Etat étrangers ou membres de missions diplomatiques). Cette compilation excessive laisse le champ libre à l’application des dispositions répressives du code pénal qui a récupéré la quasi-totalité des infractions de presse. Le délit de presse n’est plus désormais un délit spécial, mais il est devenu un délit de droit commun, exception faite des 5 délits susmentionnés. Il va sans dire que la non-prise en charge par le NCI de toutes les infractions de presse, notamment celles de la diffamation, de l’outrage ou de l’injure constitue une restriction à la liberté de la presse et à la liberté d’expression. Cette restriction est aggravée par l’absence dans le NCI de la règle de l’exceptio veritatis qui permet au journaliste d’échapper à la répression en apportant la preuve de la véracité du fait diffamatoire.

II– L’exceptio veritatis : une règle universelle méconnue
La diffamation constitue, on s’en doute bien, le délit de presse par excellence en vertu duquel sont engagées la quasi-totalité des poursuites pénales contre les journalistes. Rappelons qu’aux termes de l’article 296 du code pénal, la diffamation s’entend de «toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé». Dans les pays démocratiques où la presse est libre, la loi permet au journaliste poursuivi pour diffamation ou outrage d’apporter la preuve de la véracité de l’allégation ou de l’imputation litigieuse. Si le journaliste réussit à apporter cette preuve devant le juge en excipant de preuves écrites ou de témoignages, il est automatiquement relaxé : c’est l’exceptio veritatis ou l’exception de vérité. Les concepteurs du NCI auraient dû penser à réintégrer cette règle fondamentale et universelle dans la nouvelle loi mais il n’en fut rien. Je dis réintégrer et non intégrer, car aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette règle existait dans le premier code de l’information du 6 février 1982. Bien que promulgué en 1982, c’est-à-dire bien avant l’avènement du pluralisme politique et médiatique, l’ancien code a introduit la règle de l’exceptio veritatis puisque l’article 126 stipulait expressément que «la preuve du fait diffamatoire est libre». Bien plus, l’article 121 énonçait un principe renforçant la liberté de la presse puisqu’il considère la critique du fonctionnement ou de la gestion des services publics comme n’étant pas constitutive de délit de diffamation. L’absence dans le NCI de la règle de l’exceptio veritatis a des conséquences insoupçonnables sur la liberté de la presse. En cas de poursuites pénales pour diffamation ou outrage, le journaliste est automatiquement condamné quand bien même il apporte la preuve de la véracité des allégations objet de ces poursuites. Dans les affaires où sont impliqués des journalistes pour délit de diffamation, et à défaut d’opposer l’exceptio veritatis pour obtenir une décision de relaxe, la défense se rabat, faute de mieux, sur l’élément moral de l’infraction, en l’occurrence la bonne foi du journaliste. La mauvaise foi étant en matière d’infractions de publication toujours présumée, il faudrait donc, pour que le juge admette la bonne foi du journaliste et le relaxer du fait de diffamation, prouver que l’auteur de l’article de presse incriminé a agi sans intention de nuire, qu’il a poursuivi un but légitime, avec prudence et mesure dans l’expression et a vérifié ses sources. Des conditions fort difficiles à remplir a fortiori si on a affaire à un juge peu réceptif aux subtilités juridiques. Mais si, par hasard, le juge est convaincu de la bonne foi du journaliste, il n’y a aucune raison pour que le tribunal ne rende pas une décision de relaxe. Dans ce cas, la bonne foi constitue un fait justificatif qui enlève tout caractère délictueux au fait incriminé. Il n’y a alors aucune différence entre l’effet de l’exceptio veritatis et celui de l’exception de bonne foi. Il est indéniable que la dépénalisation du délit de presse est la condition sine qua non pour consolider la liberté de la presse et le droit à l’information et par là même la démocratie, mais elle doit aussi être accompagnée par d’autres mesures protectrices du journaliste, dans les limites des devoirs et responsabilités qui incombent à ce dernier. C’est dans ce cadre que doit être repensée la législation nationale en matière d’information.

III– Plaidoyer pour une véritable dépénalisation du délit de presse
C’est une lapalissade de dire que la liberté de la presse se mesure à l’aune de la législation sanctionnant le délit de presse. Plus un pays est démocratique et respectueux des droits de l’homme, plus il tend à supprimer la censure médiatique et à interdire les poursuites pénales contre les journalistes du fait de leurs activités journalistiques. Et plus on réprime, plus on sombre dans la dictature et la violation des droits de l’homme. C’est pourquoi des pays comme la Grande-Bretagne, les Etats-Unis ou les pays scandinaves, où la liberté de la presse est absolue, rechignent à promulguer des lois restreignant cette liberté. En Grande-Bretagne, cette liberté est tellement absolue et sacrée qu’il n’existe pas de loi sur la presse. En cas de litige, c’est au juge de trancher et de dire s’il y a infraction et comment elle doit être réprimée et réparée. Le principe dans ce pays est que le journaliste est libre d’écrire ce qu’il veut sans autre restriction que sa conscience et son sens de responsabilité. Aussi le système britannique est considéré comme le précurseur de la liberté de la presse. Aux Etats-Unis, le premier amendement de la Constitution fait du journaliste une personne presque intouchable quand il s’agit du droit d’information. La Cour suprême américaine, dans la célèbre affaire Watergate, a considéré que la presse doit être au service des gouvernés non des gouvernants, que le pouvoir du gouvernement de censurer la presse a été aboli et que la presse a été protégée par le premier amendement pour qu’elle dévoile les secrets du gouvernement et informer le peuple. Revendiquer une législation nationale qui serait imprégnée de ces principes serait trop demander mais tout au moins peut-on espérer un code de l’information qui garantisse un minimum de liberté pour la presse afin qu’elle puisse informer sans entraves et sans censure ou auto-censure. Une vraie réforme du code de l’information devrait passer entre autres par une dépénalisation ou un déprisonnement effectif de telle sorte que le journaliste ne soit plus menacé par la prison pour avoir collecté, traité ou diffusé une information de quelque nature qu’elle soit. Dépénaliser les délits de presse en en faisant des fautes civiles passibles seulement de condamnations à des dommages et intérêts n’est pas souhaitable pour des raisons évidentes car il est incontestable que la liberté de la presse ne peut être absolue. C’est pourquoi même les législations de grands pays démocratiques ont instauré des lois ou des règles qui sanctionnent pénalement les délits de presse, notamment la diffamation ou l’outrage. Pour concilier les deux grands principes de liberté et de responsabilité, il faudrait instaurer une législation spéciale, tel un code de l’information ou une loi sur la presse qui ne permette ni la totale impunité ni une excessive répression. Ceci passe, comme nous l’avons vu, par la suppression de la peine de prison pour certaines infractions de presse tels la diffamation, l’outrage, la dénonciation calomnieuse ou encore les publications interdites (protection des débats judiciaires, protection des mineurs…). La dépénalisation partielle de cette catégorie d’infractions, qui constitue la quasi-totalité des délits objet de poursuites pénales contre les journalistes, doit être renforcée par l’instauration de la règle de l’exceptio veritatis et par un code d’éthique et de déontologie qui fixera les règles applicables à la mission du journaliste, notamment le devoir d’informer le lecteur en toute indépendance des pouvoirs politique et économique et dans le respect de la vie privée d’autrui et ayant à l’esprit les principes de la vérité, de la rigueur et de l’exactitude.
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À propos de Artisan de l'ombre

Natif de Sougueur ex Trézel ,du département de Tiaret Algérie Il a suivi ses études dans la même ville et devint instit par contrainte .C’est en voyant des candides dans des classes trop exiguës que sa vocation est née en se vouant pleinement à cette noble fonction corps et âme . Très reconnaissant à ceux qui ont contribué à son épanouissement et qui ne cessera jamais de remémorer :ses parents ,Chikhaoui Fatima Zohra Belasgaa Lakhdar,Benmokhtar Aomar ,Ait Said Yahia ,Ait Mouloud Mouloud ,Ait Rached Larbi ,Mokhtari Aoued Bouasba Djilali … Créa blog sur blog afin de s’échapper à un monde qui désormais ne lui appartient pas où il ne se retrouve guère . Il retrouva vite sa passion dans son monde en miniature apportant tout son savoir pour en faire profiter ses prochains. Tenace ,il continuera à honorer ses amis ,sa ville et toutes les personnes qui ont agi positivement sur lui

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