EXTRAIT de la DIRECTIVE 93/98/CEE DU CONSEIL du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins |
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LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (…) A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : |
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Article premier |
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Durée des droits d’auteur |
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1. Les droits de l’auteur d’une oeuvre littéraire ou artistique au sens de l’article 2 de la convention de Berne durent toute la vie de l’auteur et pendant soixante-dix ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l’oeuvre a été licitement rendue accessible au public. |
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2. Lorsque le droit d’auteur appartient en commun aux collaborateurs d’une oeuvre, la durée visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs. |
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3. Dans le cas d’oeuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de protection est de soixante-dix ans après que l’oeuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l’auteur révèle son identité pendant la période visée dans la première phase, la durée de protection applicable est celle qui est indiquée au paragraphe 1 |
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4. Lorsqu’un État membre prévoit des dispositions particulières sur les droits d’auteur relatifs aux oeuvres collectives ou la désignation d’une personne morale comme titulaire des droits, la durée de protection est calculée conformément au paragraphe 3, sauf si les personnes physiques qui ont créé l’oeuvre sont identifiées comme telles dans les versions de l’oeuvre qui sont rendues accessibles au public. Le présent paragraphe s’entend sans préjudice des droits revenant à des auteurs identifiés dont les contributions identifiables sont incluses dans de telles oeuvres, le paragraphe 1 ou 2 s’appliquant à ces contributions. |
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5. Lorsqu’une oeuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que la durée de protection court à partir du moment où l’oeuvre a été licitement rendue accessible au public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément. |
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6. Dans le cas d’oeuvres dont la durée de protection n’est pas calculée à partir de la mort de l’auteur ou des auteurs et qui n’ont pas été licitement rendues accessibles au public pendant les soixante-dix ans suivant leur création, la protection prend fin. |
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16 avril 2009
Non classé